Article L 12 : Domaine
d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit
être assuré :
soit par des générateurs de chaleur installés
dans un local répondant aux dispositions de l'article CH
5, CH 6 ou CH
12 ;
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de l'article CH 11
;
soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément
aux dispositions de l'article CH 40
;
soit par d'autres systèmes de chauffage, lorsque ceux-ci sont
autorisés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles
CH 5 , CH
6 et CO 28 , les locaux renfermant
des générateurs de chaleur ne doivent pas être en communication
(directe ou par sas) avec les salles, les espaces scéniques et
les locaux de projection.